Depuis quelques années, à l’occasion de faits divers, quelques questions ont pu être posées sans recevoir de réponses bien tranchées. Ainsi pour l’adoption. Selon l’islam, la filiation ne peut être que biologique et l’adoption est interdite dans le Coran (33 ; 4). Un oncle et une tante peuvent ainsi élever des neveux. En Algérie ou au Maroc, existe donc un système de tutelle, nommé « kafala » 1. Et, selon des enquêtes, « chaque année en France, 300 à 400 couples accueillent un enfant sous ce régime, pas vraiment reconnu par le droit français » (site L’Obs-Rue 89, 07/08/ 2015). Les enfants ainsi recueillis se nomment des kafils.
Le droit coranique source d’abus
Peu à peu, ont eu lieu des tentatives de modifier le droit français pour faire sa place au droit coranique. En 2013, cette notion a été introduite dans le chapitre de l’adoption sous le nom de « Recueil légal » (onze pages) et, pour complaire à la seule communauté musulmane, Christiane Taubira a fait entériner la kafala en octobre 2014 avec effet immédiat ! Au passage, comme l’a signalé Véronique Hansi, sur le site Boulevard Voltaire, notre laïcité vole en éclat mais, dans la pratique, ce droit est source d’abus et de souffrances pour les enfants dans les milieux radicaux.
Des enfants en dangers
Des fatwas pour mettre en garde
Des fatwas ont bien mis en garde et insisté sur les conditions nécessaires pour qu’un enfant soit confié : « à une personne connue pour son intégrité, sa piété, sa bonne conduite… ». Or c’est loin d’être toujours le cas. Maître Leila Bachir-Cherif, juriste française, s’emploie à dénoncer cette pratique islamique car elle estime minimisé le danger que courent les enfants qui y sont soumis, surtout les petites filles.
Une disposition contraire au Code civil
La kafala est une « disposition provisoire, permettant la répudiation de l’enfant à tout moment et sans motif, si le recueillant-garant décède, l’enfant sera arraché à la veuve, pour être légué, tel un vulgaire objet, aux héritiers du défunt ». La kafala permet le mariage de l’enfant (dès ses 9 ans, considéré par l’islam comme celui de sa « majorité » !) avec un membre de la famille l’ayant recueilli. Ce qui est parfaitement contraire au Code civil (art. 366).
De l’exigence « sans porc » à la nourriture « halal »
L’intrusion du droit et des pratiques coraniques se fait donc de deux façons. Pour les pratiques, elles s’imposent insidieusement dans certaines écoles qui acceptent les demandes des parents pour la nourriture ou autres. On est passé de l’exigence « sans porc » à la nourriture « halal ». Même pour les petits (3 ans !), des mères demandent aux maîtresses que leurs fillettes ne fassent pas la sieste à côté d’un garçon !
Lâcheté du monde judiciaire
Les affaires de voiles sont, quant à elles, laissées à la décision des responsables locaux. En revanche le port d’une croix est interdit. Se met en place une sorte de droit coutumier fondé sur la peur. Plus grave me semble la lâcheté du monde judiciaire. Mme Hansi donne le cas de l’exequatur (force exécutoire d’un jugement rendu à l’étranger). Pour cela, il faut que le juge français « vérifie » si le tribunal islamique qui a rendu son jugement était « compétent ». Si oui, il permet à la charia d’être justifiée dans certains cas. Notons que ce privilège semble pour l’instant limité aux musulmans. Mais charbonnier n’est plus maître chez soi.