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Coup d’arrêt aux ingérences des SAFER

ByLectures Francaises

Fév 12, 2017

Recul du vol légal. Encore un exemple d’ingérence par préemption, par des organismes n’ayant rien à voir avec la production agricole. Quand le vol devient légal, les premiers fauchés sont les faucheurs de blés.

Lu dans Dihunomp :

Les SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier Et Rural) avaient vu leurs droits d’ingérence dans des transactions du monde agricole, étendus par la loi dite SAPIN 2. Le Conseil constitutionnel y a mis un coup d’arrêt, en date du 8 décembre 2016. La lettre de l’IFRAP du 31 décembre 2016 se fait l’écho de cette censure sous la plume de Philippe François. (ndlr : juste pour mémoire, ce même Conseil Constitutionnel avait validé l’ensemble de cette loi Sapin2 le 9 décembre 2016. L’IFRAP fait état de soubresauts dans ces termes :

video-paris-les-agriculteurs-en-colere-ont-envahi-la-place-de-la-nationEn censurant, le 8 décembre 2016, les articles de la loi SAPIN-2 étendant les pouvoirs des SAFER, le Conseil constitutionnel a mis un coup d’arrêt au renforcement de l’emprise des SAFER sur le monde agricole. Alors que la situation de l’agriculture française est catastrophique, il est étonnant que les responsables syndicaux et politiques se focalisent sur le renforcement du corporatisme agricole. Une fermeture, unique en Europe de l’Ouest, largement à l’origine des problèmes spécifiques à nos agriculteurs.

Dernière minute : le Parlement actuel n’a plus que six semaines de session, néanmoins les SAFER ont réussi à convaincre un député de tenter de faire passer, dans ce laps de temps, une nouvelle loi reprenant les articles refusés par le Conseil constitutionnel.

Dans son rapport de 2014, la Cour des comptes avait longuement critiqué la façon dont les SAFER s’immiscent entre un vendeur et un acheteur, dans des transactions pratiquement déjà conclues.

Cette technique de « substitution », appliquée sous la menace du trio « préemption, baisse de prix, attribution à un autre acheteur », leur permet de percevoir une commission équivalente aux droits de mutation, aux dépens des collectivités locales et de l’État ainsi privés de cette ressource. Les témoignages reçus par fondation iFRAP montrent que cette pratique persiste malgré cet avertissement.

agriculteurs-en-colere-800x500_cLes articles de la loi SAPIN-2, inspirés, voire écrits par la fédération nationale des SAFER (FNSAFER), qui viennent d’être censurés par le Conseil constitutionnel, donnaient aux SAFER une nouvelle façon de s’immiscer dans les affaires de personnes privées, notamment en préemptant des parts sociales d’exploitations agricoles. Un débat juridique complexe, un principe clair.

Un cas typique

Quelques personnes (de 2 à 5 typiquement), avec un projet commun et des affinités, s’associent pour créer une petite entreprise et y consacrent de leur temps, de leur travail et de leurs capitaux. Malgré cela, des changements sont inévitables : retraite, décès, augmentation de capital, désaccord, situation personnelle. La question du rachat des parts est alors critique : si l’un veut vendre ses parts, ses associés veulent pouvoir acheter ou choisir leur nouvel associé. Une situation complètement différente de celle des 450.000 actionnaires anonymes d’une entreprise du CAC40 comme TOTAL par exemple.

La menace

En permettant à une SAFER de préempter les parts sociales d’un des partenaires vendeur, pour elle-même, puis pour un acheteur ou des acheteurs de son choix, les articles censurés créaient une législation spécifique aux entreprises agricoles, mettant à mal l’équilibre entre les partenaires en place. Une prétention insupportable. Et une menace à terme pour toutes les petites entreprises (sociétés civiles immobilières urbaines, commerces, entreprises artisanales, cabinets médicaux, études de notaires, cabinets d’avocats, etc.) qui pourraient voir arriver à leur capital des associés incompétents ou indésirables. En 2014 déjà, le Conseil constitutionnel avait décidé que « préempter des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole lorsque l’exercice de ce droit (de préempter) a pour objet l’installation d’un agriculteur, n’est possible qu’en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité de ces parts ou actions ».

Pas de consentement à la SAFERisation des propriétés agricoles

7779636772_agricultureDans le domaine fiscal, il est admis qu’un bon impôt, sans être accueilli avec enthousiasme, doit au moins être toléré et si possible admis par la population (consentement à l’impôt). C’est aussi le cas pour les lois et décrets décidés par le pouvoir. La grande majorité des Français n’ayant jamais affaire aux SAFER, ces mesures ne soulèvent pas de protestations généralisées. Mais dès que c’est le cas, les Français, et plus encore les étrangers, doutent d’abord de l’existence de ces entreprises privées, de leurs pouvoirs et de leurs procédures obscures, avant de se révolter. Les voies légales de contournement sont activement recherchées par les victimes (donation, location temporaire, parts de société…). Des voies moins légales malheureusement aussi. Mais surtout par la rétention des propriétés agricoles que les propriétaires renoncent à mettre en vente pour éviter d’être en butte aux SAFER. Rappelons qui si elles acceptent le prix du vendeur, celui-ci ne peut plus reculer, même s’il est hostile au projet de la SAFER (démantèlement de l’exploitation, projet ou personnalité de l’acheteur, liens amicaux avec l’acheteur évincé…). Une atteinte claire au droit de propriété.

Protectionnisme et nationalisme

L’achat par une entreprise chinoise de 1.700 hectares de terres agricoles est mis en avant pour justifier le renforcement du pouvoir des SAPER. Une démarche incohérente au moment où nos responsables parcourent le monde pour encourager les investissements étrangers en France, et où la France réclame l’ouverture du marché chinois aux investissements français. Mais une démarche alignée sur les politiques nationalistes de certains pays de l’Est (ex. Pologne, Hongrie) que la majorité des responsables politiques français dénoncent vigoureusement.

Philippe François

Dihunomp, n°110, février 2017

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